1. Dans le présent règlement, on entend par:
«attestation d’absence d’empêchement»: le document délivré par un corps de police du Québec attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent aucun renseignement nécessaire à l’établissement de la présence d’un empêchement;
«déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement»: le document délivré par un corps de police du Québec faisant état des renseignements nécessaires à l’établissement de la présence d’un empêchement contenus dans les banques de données qui lui sont accessibles;
«empêchement»: un motif de refus de permis visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26 et du deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi;
«installation»: ensemble indissociable de locaux comprenant toutes aires de jeux, de services et de circulation ainsi que l’espace extérieur de jeu lorsque celui-ci n’est pas situé dans un parc public, réservés exclusivement aux activités de garde du titulaire d’un permis et, le cas échéant, aux activités d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pendant toutes les heures de prestation des services.
D. 582-2006, a. 1; D. 1314-2013, a. 1.